Les 3 organisations syndicales constatent :
• l’absence de réponse et de suivi des dossiers marquant selon nous une volonté d’obstruction au nécessaire travail de prévention des risques professionnels que doit effectuer le CHSCT,
• le non-respect des avis et propositions formulés par le CHSCT : malgré les nombreuses relances effectuées régulièrement pour que la Direction remplisse le tableau de suivi comme elle s’était pourtant engagée à le faire à l’issue de chaque séance du CHSCT, aucun tableau n’a été rempli par la Direction depuis le 2 février 2016 !
• l’absence de PV de CHSCT depuis le 10 décembre 2015 empêchant de fixer les positions adoptées par les uns et les autres, et de fait rendant plus compliqué voire impossible le début d’un quelconque groupe de travail,
• les ordres du jour et les questions des organisations syndicales régulièrement écourtés avec la vague promesse de réponse à une date ultérieure ou au mieux, une réponse incomplète que la Direction se fait fort d’estimer comme suffisante pour refuser d’en discuter en séance,
• l’absence d’inscription au document unique des RPS alors que le CHSCT réclame depuis des mois la réouverture des négociations à ce sujet et a minima, la reprise dans le DU des résultats des questionnaires RPS de 2015, ….
Pour rappel :
L'article L 8112-1 du Code du travail dispose que : « Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail… » et l'article L. 4111-1 du même code dispose que les dispositions de la 4e partie du code du travail (relatives à la santé et à la sécurité au travail) sont applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le même code pour ce type d'établissements.
Il en résulte que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions de la 4e partie du Code du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière.
Par ailleurs, l'article 40 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Ainsi, en application de ces dispositions, l'inspecteur du travail qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de l'existence d'un délit d'entrave aux règles de constitution ou d'exercice de ses missions par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), doit saisir sans délai le procureur de la République.
Les 3 organisations syndicales vous demandent donc de constater l’entrave et de saisir le Procureur de la République de ce dossier.
Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous en vos bureaux afin de vous apporter éventuellement des informations complémentaires.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses.
Les représentants des personnels au CHSCT du CPN (syndicats CGT – FO et CFDT)