Le préavis de grève
La loi 63-777 du 31 juillet 1963 précise que lorsque les fonctionnaires et personnels visés par cette loi font usage du droit de grève, la cessation du travail doit être précédée d’un préavis.
Ainsi, la lettre de préavis est une obligation et doit être envoyée au directeur de l’établissement dans le délai réglementaire de 5 jours avant la date de la grève. Le courrier de préavis de grève indique les motifs et la durée supposée du mouvement de grève.
Le préavis émane d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national ou local répondant aux dispositions des articles L2131-1 à 6 du Code du Travail.
Dans la fonction publique hospitalière, la Fédération Santé CGT adresse journellement un préavis de grève au Ministère de la Santé, sous le couvert de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins.
Le service minimum dans la fonction publique hospitalière
La jurisprudence qui s’est dégagée ces dernières années précise l’obligation d’avoir un effectif minimum de sécurité correspondant à celui d’un dimanche ou d’un jour férié.
Toutefois, cela n’exclut pas la discussion et la négociation, y compris par service, pour l’organisation de la grève, compte-tenu de la sécurité et des soins indispensables aux patients.
Le directeur doit limiter l’activité minimale aux seuls services dont le fonctionnement ne saurait être interrompu sans risques sérieux, ce qui exclut par exemple une recette de consultations externes ( CE 16 juin 1982, CH Forbach, Req 24.016) et, dans ces services, au minimum d’agents nécessaires pour faire face aux urgences ( CE 7 janvier 1976, CHR d’Orléans ).
La réquisition
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ( art 3 ) sur la sécurité intérieure instaure le pouvoir de réquisition du préfet sur le personnel public de santé.
Cette réquisition est une procédure écrite qui émane uniquement de l’autorité judiciaire (préfet, officier de police judiciaire, police nationale ou gendarmerie) et qui peut être utilisée dans le but d’assurer la permanence des soins, par exemple pour assurer les urgences de ville.
L’assignation
L’assignation émane de l’autorité administrative et relève de l’unique pouvoir du directeur de l’hôpital, sous le contrôle du juge administratif. Elle a pour but d’assurer la permanence des soins en cas de grève.
L’assignation des agents est obligatoirement faite par l’administration sous forme d’une lettre individuelle adressée aux agents concernés. Les agents assignés doivent demander à en conserver un exemplaire.
La continuité du service public implique la notion d’un service minimum.
La procédure pour l’administration
Les dispositions minimales de l’administration sont :
- à l’égard des agents : que la notification soit matérialisée et réceptionnée individuellement par les agents au moins la veille du déclenchement de la grève.
- à l’égard des syndicats : que la liste des agents requis ou assignés établie par le service, soit immédiatement portée à leur connaissance de façon qu’ils soient en mesure d’apprécier avec les intéressés l’opportunité d’une saisine du juge administratif.
S’il est constaté une atteinte au droit fondamental du droit de grève (assignation abusive, effectif supérieur à un week-end ou jour férié…), un agent peut déposer un référé liberté auprès du tribunal administratif compétent de son département.
Les retenues sur salaire en cas de grève
Lors d’une grève, la retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée de l’absence
La lettre-circulaire DH/FH1 96-4642 du 12 janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunération pour service non fait dans la FPH a confirmé ce principe.
Elle s’établit sur la base suivante :
- pour une journée (agent à temps plein) = 1/30ème du traitement mensuel brut
- pour une heure = 1/234ème du traitement mensuel brut