Les modalités de ce report ont été précisées par le Conseil d’Etat dans un avis du 26 avril 2017 comme suit :
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le nombre maximal de CA pouvant être reporté est de 20 jours (et non de 25). Cette limite de 20 jours résulte du droit européen qui exige que soit garanti à chaque travailleur le bénéfice de 4 semaines de congés payés ;
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l’agent bénéficie du report pendant 15 mois à compter du terme de l’année au cours de laquelle il a acquis ses congés.
pour les fonctionnaires (ayant-droit ou retraite) :
Si l'article 4 du décret n° 2002-8 pose le principe de l'interdiction du paiement des congés annuels non pris, il existe cependant 2 dérogations
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en cas de décès de l’agent ;
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en cas de départ en retraite d'un agent qui en raison d'un congé pour raisons de santé n'a pu, par principe, bénéficier de l'ensemble de ses congés annuels avant la date de son départ en retraite.
Sur cette base, lorsqu’un agent cesse définitivement son activité sans avoir pu bénéficier de l’ensemble de son droit à congés annuels avant sa cessation définitive d'activité, il a droit à l'indemnisation des dits congés annuels qu'il n'a pas pu prendre (sur l’année N-1 voire N-2 et dans la limite de 20 jours) en raison de son état de santé (idem pour ses ayants droit en cas de décès de l’agent).
pour les agents contractuels de droit public (et seulement dans le cas où l’agent n’a pas pu poser ses congés « du fait de l’administration ») :
Une indemnité compensatrice de congés annuels est prévue et est égale « au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris ».